Article 173

Code des douanes et impôts indirects

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

1° Les marchandises ou denrées enlevées dans l’étendue du rayon des douanes pour y circuler ou être transportées à l’intérieur du Royaume doivent être conduites par les voies les plus directes au bureau ou poste de douane de la localité la plus rapprochée ou, si la douane n’y est pas représentée, à l’autorité locale, en vue d’y obtenir un laissez-passer; 2° Ce transport doit avoir lieu sous le couvert d’un titre d’origine sur lequel l’intéressé indique, par une annotation datée et signée avant l’enlèvement, l’espèce et la quantité des objets mis en circulation, l’heure du départ, l’itinéraire et la durée du transport. /SdR 6 InA