Article 176

Code des douanes et impôts indirects

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

1° Pour les marchandises ou denrées transportées à destination d’une localité située dans le rayon, l’administration peut, lorsqu’elle l’estime opportun, subordonner la délivrance des laissez-passer à la présentation de certificats des autorités du lieu de destination constatant que ces marchandises ou denrées sont bien destinées à l’usage et à la consommation dans ce lieu ; 2° Pour les produits du crû ou récoltés dans le rayon et destinés à être transportés vers l’intérieur du pays, l’administration peut, également, lorsqu’elle émet des doutes sur l’origine de ces produits, subordonner la délivrance des laissez-passer à la présentation de certificats d’origine ou de récolte, établis par les autorités locales. 6