1° Ceux qui détiennent ou transportent les marchandises passibles des droits et taxes à l’importation doivent, à première réquisition des agents de l’administration, des officiers de police judiciaire ou des autres agents verbalisateurs, produire soit des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement introduites dans le territoire assujetti, soit des factures d’achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d’origine émanant de personne ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire assujetti. - - Y9A Toutefois, lorsque les détenteurs ou transporteurs déclarent disposer dans un autre lieu des justificatifs requis, les agents de l’administration, les officiers de police judiciaire ou les autres agents verbalisateurs peuvent les accompagner pour leur permettre de présenter lesdits justificatifs ou leur donner la possibilité de faire présenter ces justificatifs dans un délai de 48 heures. 6 52 52 48 2° Ceux qui ont détenu, transporté, vendu, cédé ou échangé lesdites marchandises et ceux qui ont établi les justifications d’origine sont également tenus de présenter les documents visés au 1° ci-dessus, à toute réquisition des agents de l’administration, des officiers de police judiciaire ou des autres agents verbalisateurs formulée dans un délai de cinq ans soit à partir du moment où les marchandises ont cessé d’être entre leurs mains, soit à partir de la date de délivrance des justifications d’origine. 2 - 1 6 6 6 TITRE VIII IMPOTS INDIRECTS Taxes intérieures de consommation relevant de l’administration CHAPITRE PREMIER Généralités
Article 181
Code des douanes et impôts indirects
