1° L’administration est chargée de la liquidation et du recouvrement des taxes intérieures de consommation applicables aux catégories suivantes de marchandises et d’ouvrages importés ou produits sur le territoire assujetti : 6 : - les limonades, eaux gazeuses ou non gazeuses, eaux minérales, eaux de table ou autres, aromatisées ou non aromatisées ; - les bières; - les vins et alcools; - les produits énergétiques et les bitumes; - les ouvrages de platine, d’or ou d’argent. 6 6 - les tabacs manufacturés. 2°- Ces taxes sont liquidées et recouvrées comme en matière de droits de douane; - 3° Les dispositions du titre IX “Contentieux” du présent code sont applicables aux infractions aux législations et réglementations relatives aux taxes visées ci- dessus; - 2. 6 6 4° Les quotités des taxes intérieures de consommation applicables à ces marchandises et ouvrages ainsi que les dispositions spécifiques à ces marchandises et ouvrages sont fixées par le dahir portant loi n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977). - 340 - - 6
Article 182
Code des douanes et impôts indirects
