Ont la qualité de redevables des taxes intérieures de consommation applicables aux marchandises et ouvrages visés à l’article 182-1° - ci-dessus : 6 6 : a) à l’importation : le déclarant tel que défini à l’article 67 ci-dessus; b) à la production locale : le déclarant, signataire soit de la déclaration d’enlèvement, soit de la déclaration des objets de platine, d’or ou d’argent présentés à l’essai et à la marque, prévue par l’article 188 ci-dessus ; 6 6 c) le mandant du déclarant ; d) la caution, quant il y en a une.
Article 189
Code des douanes et impôts indirects
