Les taxes intérieures de consommation applicables aux marchandises et ouvrages énumérés à l’article 182-1° ci- dessus sont liquidées : 6 : - pour les marchandises et ouvrages importés : dans les conditions fixées par les articles 89 et 91 ci-dessus ; - pour les marchandises et ouvrages produits sur le territoire assujetti : après enregistrement soit de la déclaration d’enlèvement, soit de la déclaration des objets de platine, d’or ou d’argent présentés à l’essai et à la marque, prévues par l’article 188 ci-dessus. 6 Les éléments qualitatifs et quantitatifs d’assiette, tels que définis aux articles 14 et suivants ci-dessus, sont applicables aux marchandises soumises auxdites taxes intérieures de consommation.
Article 190
Code des douanes et impôts indirects
