Dans tous les cas où les marchandises sont taxées en fonction de leur teneur en matière imposable , la proportion de la matière y contenue est déterminée par le laboratoire désigné par le ministre chargé des finances. 6 6 Toutefois, à la demande du déclarant ou à l’initiative de l’administration, celle-ci peut soumettre des échantillons des marchandises déclarées à de nouvelles analyses à effectuer par un laboratoire qu’elle désigne, ou prendre en considération les conclusions d’analyses réalisées par des laboratoires tiers, autres que ceux désignés par le ministre chargé des finances. 6
Article 192
Code des douanes et impôts indirects
