1° Lorsque les contrôles effectués par les agents de l’administration révèlent des manquants que le producteur ne peut justifier, les quantités reconnues manquantes sont présumées avoir été versées à la consommation, déduction étant faite des freintes, et des déficits accordés par les textes spécifiques d’application; - 1 - 6 2° Les manquants sont soumis au paiement immédiat desdites taxes suivant les quotités les plus élevées sans préjudice, le cas échéant, des pénalités encourues. -
Article 193
Code des douanes et impôts indirects
