Article 23

Code des douanes et impôts indirects

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

1° Pour l’application du présent code sont considérées comme prohibées toutes marchandises dont l’importation ou l’exportation : 23 - 1 3 : a) est interdite à quelque titre que ce soit ou 6 b) soumise à des restrictions, à des règles de qualité ou de conditionnement ou à des formalités particulières ; 2° Toutefois, 6 6 : a) la production d’un titre régulier tel que autorisation, licence, certificat autorisant l’importation ou l’exportation et applicable à la marchandise déclarée ; b) l’observation des règles portant restrictions d’importation ou d’exportation de qualité ou de conditionnement ou l’accomplissement desdites formalités particulières, lèvent la prohibition et permettent la réalisation de l’opération d’importation et d’exportation. TITRE II DE L’ACTION DE L’ADMINISTRATION CHAPITRE PREMIER Champ d’action de l’administration Article - 1° L’action de l’administration s’exerce dans les conditions fixées par le présent code sur l’ensemble du territoire douanier ; 24 – 1 - 2° Une zone de surveillance spéciale est organisée le long des frontières terrestres et maritimes. Elle constitue le rayon des douanes. 942