ter - 1° Il est institué, auprès du ministre chargé des finances, une commission dénommée commission consultative et de recours, appelée à donner un avis sur les contestations et litiges en matière douanière. - 1 5 Elle peut également connaître des cas examinés par les commissions locales de concertation lorsque ces cas se rapportent à des aspects de principe. 2° Cette commission, présidée par le ministre chargé des finances ou son représentant désigné à cet effet, est composée des représentants des départements ministériels concernés, du représentant des groupements professionnels intéressés et de l’opérateur économique concerné ou son représentant. 6 6 6 Les représentants des groupements professionnels sont désignés par l’autorité gouvernementale chargée de la ressource, sur proposition desdits groupements professionnels. 6 6 Le président de la commission peut faire appel, au besoin, à l’assistance de toute personne dont l’apport technique est jugé utile. 529 La commission peut être saisie par son président, par le ministre chargé de la ressource ou le groupement professionnel concerné 6 6 La commission peut également être saisie par l’opérateur économique ou le déclarant en cas de contestation de l’avis de la commission locale de concertation ou en cas de silence de l’administration dans le cas visé au 6ème alinéa du 2 de l’article 22 bis ci-dessus L’administration statue sur les cas soumis à la commission consultative et de recours, dans les 15 jours qui suivent la date de la réunion au cours de laquelle l’avis de ladite commission a été exprimé.
Article 22
Code des douanes et impôts indirects
