Les saisies et retenues effectuées en vertu des dispositions des articles 235 et 236 ci-après n’ouvrent droit à indemnité au profit des propriétaires ou détenteurs soupçonnés de fraude que si le dommage allé- gué résulte, exclusivement et directement, de fautes lourdes imputables soit au fonctionnement de l’administration, soit à un de ses agents dans l’exercice de ses fonctions. 0 6 L’indemnité visée ci-dessus est calculée sur la base d’un intérêt d’un pour cent, par mois, de la valeur des objets saisis ou retenus, depuis la date de la saisie ou de la retenue jusqu’à celle de l’offre de remise. 6 6 CHAPITRE II Procédure contentieuse Section I Constatation des infractions
Article 232
Code des douanes et impôts indirects
