Les infractions douanières sont constatées par les agents de l’administration ayant prêté serment dans les conditions fixées à l’article 33-2° du présent code, par les officiers de police judiciaire ainsi que par tout agent verbalisateur de la force publique. 6 6 - 0' 6 Article -1° Les infractions douanières sont constatées par voie de saisie ou par voie d’enquête; - 1 6 2° La décharge d’un acquit à caution, sans observation de l’administration, ne fait pas obstacle à la constatation des infractions qui auraient été commises pendant la durée de validité de l’acquit à caution et qui ne seraient découvertes qu’après décharge de cet acquit. 6 6 6 6 Article - 1° Les agents verbalisateurs ont le droit de saisir en tout lieu les marchandises et les moyens de transport passibles de confiscation ainsi que tous documents relatifs à ces marchandises et moyens de transport. 2° Les marchandises et moyens de transport saisis sont : - : – soit conduits et déposés au bureau ou poste de douane le plus proche du lieu de la saisie; - soit confiés à la garde du prévenu ou d’un tiers sur les lieux de la saisie ou dans une autre localité. - 6 Le gardien dépositaire doit assurer la garde de ces marchandises et moyens de transport et les présenter à première réquisition des agents de l’administration. 3° La mainlevée des marchandises non prohibées et/ou des moyens de transport saisis ne comportant pas de cachettes aménagées ou ne se trouvant pas dans une situation irrégulière, peut être accordée moyennant caution ou consignation, représentant la valeur des marchandises et/ou des moyens de transport saisis et ce, jusqu’à règlement du litige par voie transactionnelle, ou par un jugement définitif. - Lorsque la mainlevée est accordée, les dispositions de l’article 213 ci-dessus, sont applicables.
Article 233
Code des douanes et impôts indirects
