1° Les tribunaux ne peuvent admettre contre les procès-verbaux de douane d’autres nullités que celles résultant de l’omission des formalités prescrites à l’article 240 ci-dessus ; 2° Toutefois, sera nulle et de nul effet toute saisie de marchandises non prohibées à l’importation ou à l’exportation qui auraient dépassé un bureau de douane sur la façade duquel le tableau prévu à l’article 30 ci-dessus n’aurait pas été apposé. - A\I5
Article 243
Code des douanes et impôts indirects
