Article 244

Code des douanes et impôts indirects

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

Le prévenu qui veut s’inscrire en faux contre un procès-verbal est tenu d’en faire, en personne, ou par un mandataire muni d’un pouvoir légalisé par l’autorité locale, la déclaration au greffe de la juridiction saisie avant l’audience indiquée par la citation. 6 Cette déclaration est reçue par le greffier et signée par le prévenu ou son mandataire ; dans le cas où il ne sait ou ne peut signer, il en est fait mention expresse. 6 Au jour fixé pour l’audience, le tribunal donne acte de la déclaration et fixe un délai de trois jours au moins et de huit jours au plus pendant lequel le prévenu est tenu de faire, au greffe, le dépôt de ses moyens de faux ainsi que des noms, qualité et demeure des témoins qu’il veut faire entendre. jBj 6 l’expiration du délai qui n’est pas susceptible de prorogation et sans qu’il soit besoin d’une citation nouvelle, l’affaire vient devant le tribunal qui examine si les moyens et auteurs des témoignages, sont susceptibles de détruire l’effet du procès-verbal. Il est procédé sur le faux conformément à la loi. Dans le cas contraire ou faute par le prévenu d’avoir rempli toutes les formalités ci- dessus prescrites, le tribunal déclare qu’il n’y a pas lieu d’admettre les moyens de faux et ordonne qu’il soit passé outre au jugement. 6 Tout prévenu débouté de son inscription de faux est condamné à une amende civile de 500 à 1500 dirhams au profit du Trésor. 6