bis – 1° Si le tribunal constate l’existence d’éléments établissant la bonne foi de l’auteur de l’infraction douanière, il peut accorder les circonstances atténuantes et par conséquent : - 1 6 6 : a-prononcer la restitution des moyens de transport saisis, sous réserve qu’ils ne soient pas aménagés pour commettre la fraude, qu’ils ne comportent pas de cachettes, cavités ou espaces vides qui ne sont pas normalement destinés au logement des marchandises ou qu’ils ne soient pas dans une situation irrégulière ; restituer les objets ayant servi à masquer la fraude ; réduire le montant des sommes tenant lieu de confiscation des marchandises de fraude jusqu’à la moitié de la valeur de ces marchandises ; 6 réduire les amendes encourues d’une somme qui ne peut excéder le tiers de leur montant ou d’une somme qui ne peut être inférieure au minimum de l’amende pour les infractions pour lesquelles le présent code prévoit un minimum. 2° Si les circonstances atténuantes sont retenues à l’égard de certains co-auteurs ou complices pour une même infraction douanière, le tribunal prononce d’abord les amendes pécuniaires contre tous les co-auteurs ou complices solidaires et délimite ensuite la part de chacune des personnes, tenues solidairement au payement des amendes prononcées, ayant bénéficié des circonstances atténuantes. 6 6 6 6 6
Article 257
Code des douanes et impôts indirects
