Article 258

Code des douanes et impôts indirects

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

En cas de mise en mouvement de l’action publique par le ministère public conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 249 ci-dessus, l’administration doit en être informée et convoquée à l’audience 6 6 pour déposer ses conclusions. Toutefois, lorsque l’administration n’a pas été convoquée régulièrement, elle peut, à titre exceptionnel, interjeter appel contre le jugement rendu, dans les dix jours suivant la notification dudit jugement à l’administration, en ce qui concerne l’amende et la confiscation. 6.- Confiscation des minuties et d’objets saisis à l’encontre d’inconnus 0