Article 274

Code des douanes et impôts indirects

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

La transaction ne devient définitive qu’après ratification par le ministre chargé des finances ou par le directeur de l’administration. 6 6 Elle lie, alors, irrévocablement les parties et n’est susceptible d’aucun recours.