Article 282

Code des douanes et impôts indirects

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

La contrebande s'entend : 6 : 1°- des importations ou des exportations en dehors des bureaux de douane et, notamment, les chargements et transbordements des navires et des aéronefs en dehors de l'enceinte des ports et des aérodromes où les bureaux de douane sont établis (articles 52, 58- 1° et 60-2° du présent code) ; - 6 - 1 - 6 2°- de toute violation des dispositions du présent code relatives à la circulation et à la détention des marchandises à l'intérieur des zones terrestres et maritimes du rayon douanier ; - 6 3°- de la détention des marchandises soumises aux dispositions de l'article 181 du présent code lorsque cette détention n'est pas justifiée ou lorsque les documents présentés à titre justificatif sont faux, inexacts, incomplets ou non applicables ; - 4°- des importations ou des exportations sans déclaration lorsque les marchandises, passant par un bureau de douane, sont soustraites à la visite de l'administration par dissimulation dans des cachettes spécialement aménagées ou dans des endroits qui ne sont pas normalement destinés à recevoir des marchandises. - 6

Article 282 - Code des douanes et impôts indirects (Maroc) : texte intégral · Ma Loi