Les détenteurs et les transporteurs de marchandises soumises à justification d’origine encourent les peines prévues à l’article 280 ci-dessus lorsqu’ils savaient que celui qui leur a délivré les justifications ne pouvait le faire valablement ou que celui qui leur a vendu, cédé, échangé ou confié les marchandises n’était pas en mesure de justifier de leur détention régulière. 6 LES CONTRAVENTIONS DOUANIERES DE PREMIERE CLASSE : Article - Les contraventions douanières de première classe sont punies : 6 : 1°- d'une amende égale à quatre fois le montant des droits et taxes compromis ou éludés ; - 2°- de la confiscation des marchandi ses de fraude ; - 3°- de la confiscation des moyens de transport dans les conditions de l'article 212 ci- dessus. - Article - Constituent des contraventions douanières de première classe : : 1- sous réserve des dispositions de l’article 299-6° ci-après, l’importation ou l’exportation des marchandises prohibées visées au 1° b) de l’article 23 ci- dessus, réalisée par un bureau de douane sans déclaration en détail ; - - 6 6 1 6 2°- L’importation ou l’exportation sans déclaration en détail, par un bureau de douane, si un droit ou une taxe se trouve éludé ou compromis par ce défaut de déclaration ; - 3°- Le défaut de dépôt, dans les délais impartis, de la déclaration complémentaire visée à l'article 76 bis-3° ci-dessus ; - 4°- L'enlèvement des marchandises des lieux visés à l'article 27 ci-dessus, après dépôt de la déclaration en détail, sans que les droits et taxes dus aient été payés ou garantis et que la mainlevée des marchandises ait été délivrée ; - 6 5°- La non présentation à première réquisition des agents de l'administration des marchandises placées dans des magasins et aires de dédouanement tels que définis à l'article 61 ci-dessus ainsi que les marchandises ayant fait l'objet d'une déclaration sommaire visée à l'article 59 bis du présent code ; - 52 6 6°- La non présentation à première réquisition des agents de l'administration des marchandises placées sous le régime de l'entrepôt ; - 52 7°- La non présentation à première réquisition des agents de l'administration des marchandises placées sous le régime du transit et des documents douaniers qui doivent les accompagner ; - 52 8°- Tout abus volontaire du régime de l'entrepôt industriel franc, de l'admission temporaire pour perfectionnement actif, de l'admission temporaire, du transit ou de la transformation sous douane, au sens de l'article 286 ci-après ; - 9°- La non présentation à première réquisition des agents de l'administration des marchandises placées sous le régime de l'entrepôt industriel franc ou le défaut de justification d'utilisation desdites marchandises ; - 52 10°- La non présentation à première réquisition des agents de l'administration par le gardien dépositaire des marchandises placées sous sa garde ; - 52 6 11°- Les infractions aux dispositions du Titre VI bis du présent code relatif à la surveillance des régimes de franchise ou de suspension des droits et taxes à l’importation. - 2. 6
Article 283
Code des douanes et impôts indirects
