Article 40

Code des douanes et impôts indirects

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

1° Les agents de l’administration peuvent aller à bord de tous bâtiments, qui se trouvent dans les ports ou rades ou qui montent ou descendent les fleuves. Ils peuvent y demeurer jusqu’à leur déchargement ou leur départ ; 2° les capitaines et commandants doivent recevoir les agents de l’administration et les accompagner dans la visite des navires. Ils doivent aussi présenter auxdits agents l’état général du chargement des navires. - Les agents de l’administration peuvent demander l’ouverture des écoutilles, des chambres et armoires de ces bâtiments, ainsi que des colis désignés pour la visite. En cas de refus des capitaines et commandants, ces agents requièrent l’assistance d’un officier de police judiciaire qui est tenu de faire ouvrir les écoutilles, chambres, armoires et colis. .9A 6 Il est dressé procès-verbal de cette ouverture et des constatations faites aux frais des capitaines ou commandants; Si l’officier de police judiciaire ainsi requis refuse son concours, les agents passent outre à ce refus. Ils en informent le procureur du Roi et mention de l’incident est faite au procès verbal. 52 3° les agents chargés de la vérification des bâtiments et cargaisons peuvent, au coucher du soleil, fermer les écoutilles qui ne pourront être ouvertes qu’en leur présence. 6 R/‚

Article 40 - Code des douanes et impôts indirects (Maroc) : texte intégral · Ma Loi