1° Lorsque des indices sérieux laissent présumer la commission d’une fraude, les agents de l’administration ayant qualité pour verbaliser peuvent, sur autorisation du directeur de l’administration ou de son représentant, effectuer des perquisitions et des visites des domiciles et des locaux à usage professionnel : - - 6 6/.@. : a) pour la recherche des marchandises soumises aux dispositions de l’article 181 du présent code ; en tous lieux du territoire douanier ; 6 b) pour la recherche des marchandises soumises à la police du rayon ; dans toute la zone terrestre du rayon des douanes ; Toutefois, l’autorisation précitée n’est pas requise en cas de poursuite à vue. 2° Ces perquisitions et visites des domiciles et des locaux à usage professionnel sont soumises aux règles générales ci-après : - : a) le consentement de l’occupant des lieux est requis avant le commencement de toute opération de perquisition; son accord est recueilli par écrit ; b) à défaut du consentement formel de l’occupant des lieux à laisser pratiquer la perquisition, les agents de l’administration sont tenus de se faire assister d’un officier de police judiciaire. L’assistance d’un officier de police judiciaire est uniquement requise pour garantir la liberté individuelle des habitants et assurer l’inviolabilité de leur domicile ; 6 R*9d% . c) s’il y a refus d’ouverture des portes, les agents de l’administration peuvent les faire ouvrir en présence d’un officier de police judiciaire; d) dans tous les cas où un officier de police judiciaire est requis conformément aux dispositions du présent code, ce fonctionnaire est tenu de se rendre à toute réquisition écrite des agents de l’administration sans distinction de grades ni exception de jours fériés. Si le fonctionnaire ainsi requis refuse son concours, il est passé outre à ce refus. Les agents de l’administration en informent le procureur du Roi et mention de l’incident est faite au procès- verbal. ?YI5 6 52 e) les perquisitions et les visites des domiciles et des locaux à usage professionnel ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures ; OU 3° Toutefois, pour la recherche des marchandises soumises à la police du rayon, les agents de l’administration peuvent en cas de poursuite à vue, effectuer leurs recherches dans les maisons et leurs dépendances et les locaux à usage professionnel situés au-delà de la limite intérieure de la zone du rayon terrestre et dans lesquels ils ont vu introduire les marchandises poursuivies. OU Section III Droit de communication particulier à l’administration
Article 41
Code des douanes et impôts indirects
