1° Les agents de l’administration ayant au moins le grade «d’inspecteur adjoint et les officiers des douanes ainsi que les agents mandatés à cet effet par le directeur de l’administration peuvent exiger la communication des registres, pièces et documents et l’accès aux informations de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service et détenus 42 – - : a) les compagnies de chemin de fer, les compagnies de navigation aérienne, maritime et fluviale, les armateurs, les consignataires de navires, les courtiers maritimes , les entreprises d’aconage, les entreprises de transport par route et les agences, y compris celles dites de " transports rapides" qui se chargent de la réception, du groupage, de l’expédition par tous modes de locomotion (fer, route, eaux, air) et de la livraison de tous colis ; 6 b) les commissionnaires ou transitaires en douane ; c) les concessionnaires d’entrepôts, docks et magasins généraux ; d) les compagnies d’assurances maritimes, fluviales, terrestres ou aériennes ; e) les destinataires ou les expéditeurs réels des marchandises déclarées en douane ; 6 6 f) en général, par les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à toute opération régulière ou irrégulière relevant de la compétence de l’administration ; 6 6 La communication de ces registres, pièces et documents et l’accès aux informations, peuvent être requis préalablement au passage en douane. La communication des informations précitées doit se faire dans les délais et formes fixés par arrêté du ministre chargé des finances. 2° Tous registres, pièces et documents relatifs à des opérations d’importation et d’exportation de marchandises ou à des activités, au Maroc, soumises à taxes intérieures de consommation relevant de l’administration doivent être conservés par les intéressés pendant cinq ans, à compter de la date : - 6 : - d’envoi des colis, pour les expéditeurs; 6 - de la réception des colis, pour les destinataires; - d’établissement des documents relatifs à l’expédition, au transport, à la réception ou à l’assurance des marchandises, pour les autres personnes ou sociétés visées au 1° ci-dessus ; 6 3° Au cours des contrôles et des enquêtes effectués chez les personnes ou sociétés visées au 1° du présent article, les agents désignés à ce même 1° peuvent procéder à la saisie des documents de toute nature tels que comptabilité, factures, copies et lettres, carnets de chèques, traites, comptes de banque, propres à faciliter l’accomplissement de leur mission. - #" 6 6 6 Il est dressé, s’il y a lieu , un procès- verbal de saisie. Section IV Contrôle douanier des envois par la poste
Article 42
Code des douanes et impôts indirects
