1° Les agents de l’administration ont accès dans les bureaux de poste, y compris les entrepôts, en correspondance directe avec l’extérieur, pour y rechercher, en présence des agents des postes, les envois clos ou non d’origine intérieure ou extérieure, à l’exception des envois en transit, renfermant ou paraissant renfermer des objets de la nature de ceux visés aux 2° et 3° ci-après ; 43 – - 6 0 2° L’administration des postes et télécommunications est autorisée à soumettre au contrôle douanier, dans les conditions prévues par les conventions et arrangements de l’union postale universelle, les envois frappés de prohibition à l’importation, passibles de droits ou taxes perçus par les agents de l’administration ou soumis à des restrictions ou formalités à l’entrée; - 52 3° L’administration des postes et télécommunications est autorisée à soumettre au contrôle douanier les envois frappés de prohibitions à l’exportation, passibles de droits ou taxes perçus par les agents de l’administration ou soumis à des restrictions particulières à la sortie ; - 52 4° Il ne peut, en aucun cas, être porté atteinte au secret des correspondances. - 6
Article 43
Code des douanes et impôts indirects
