Article 44

Code des douanes et impôts indirects

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

1° Les agents de l’administration peuvent procéder, avec l’assistance des agents des postes, à l’ouverture et à la vérification de tous les envois non clos, ainsi que des envois clos revêtus de l’étiquette "Douane" prévue par la convention postale universelle, d’origine intérieure ou extérieure ; - 1 - 2° Ces agents peuvent, en outre, requérir l’ouverture par le service des postes, en présence de l’expéditeur ou du destinataire, selon le cas, ou sur son autorisation, des envois clos non revêtus de cette étiquette, lesquels seront ensuite soumis à leur contrôle. Ils peuvent, également, à l’exportation, procéder, avec l’assistance des agents des postes, à l’ouverture d’office des mêmes envois lorsque l’expéditeur est inconnu. - Section V Contrôle d’identité des personnes Article - Les agents de l’administration peuvent exiger de prendre connaissance de l’identité et de la qualité des personnes qui entrent dans le territoire douanier ou qui en sortent ou qui circulent dans le rayon. Ces informations peuvent être également recueillies, préalablement à l’entrée ou à la sortie du territoire douanier, auprès des entreprises de transport ou autres personnes détenant ces informations 45 -

Article 44 - Code des douanes et impôts indirects (Maroc) : texte intégral · Ma Loi