ter - 1° L’administration fournit, à la demande des tiers, tous les renseignements relatifs à l’application des lois et règlements douaniers. DQz 45 1 - 3 6 2° Toute demande de renseignement pour le classement tarifaire d’une marchandise déposée auprès de l’administration donne lieu à la délivrance d’un accusé de réception. La - réponse de l’administration doit être faite dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date de l’accusé de réception. Toutefois, les éléments d’information à caractère privé ou confidentiel affectant des tiers sont couverts par le secret professionnel et ne peuvent être communiqués sans l’autorisation expresse de la personne qui les a fournis. 6 3° Le secret professionnel n’est pas opposable dans le cadre des procédures judiciaires ou lorsqu’il s’agit des administrations fiscales ou des administrations et établissements chargés de l’élaboration des statistiques ou lorsque la loi prévoit la levée dudit secret. -
Article 45
Code des douanes et impôts indirects
