bis - Les marchandises ayant fait l’objet d’une déclaration sommaire, en vertu des dispositions des articles 49-1°, 54- 1° et 57-1° du présent code, doivent être présentées, à première réquisition des agents de l’administration, par le déclarant ou son mandataire, sauf à justifier qu’elles ont été régulièrement enlevées ou transbordées ou placées dans un magasin ou une aire de dédouanement avec engagement exprès de l’exploitant dudit magasin ou aire de dédouanement d’en assumer l’entière responsabilité à l’égard de l’administration, conformément aux dispositions du présent code. 6 Section V Rectification des déclarations sommaires
Article 59
Code des douanes et impôts indirects
