Article 60

Code des douanes et impôts indirects

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

1° les marchandises destinées à être exportées doivent être conduites à un bureau de douane ou dans les lieux désignés par l’administration pour y être déclarées en détail ; - - 6 2° Sous réserve des dispositions de l’article 27-2° ci- dessus, le transbordement des marchandises et le chargement des navires et des aéronefs ne peuvent avoir lieu que dans l’enceinte des ports et des aérodromes où les bureaux de douane sont établis et pendant les heures et sous les conditions fixées par décisions du directeur de l’administration. - 2. 6 CHAPITRE III Magasins et aires de dédouanement

Article 60 - Code des douanes et impôts indirects (Maroc) : texte intégral · Ma Loi