Article 61

Code des douanes et impôts indirects

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

1° La création et la gestion, par toute personne physique ou morale, de magasins et aires de dédouanement, tels que définis par l’article ci-après, sont subordonnées à l’autorisation préalable de l’administration qui en agrée l’emplacement et l’aménagement. - 1 - 6 0 Toutefois, cette autorisation n’est pas exigée lorsqu’il s’agit d’organismes de droit public habilités, en vertu des textes législatifs ou réglementaires les régissant, à procéder à l’entreposage et au gardiennage des marchandises à l’intérieur des enceintes portuaires ou aéroportuaires. 2° L’exploitant des magasins et aires de dédouanement prend, à l’égard de l’administration, dans les conditions fixées à l’article 63-3° et 4° ci- après, la responsabilité des marchandises placées dans les magasins et aires de dédouanement qu’il gère. - 6 Dans le cas de marchandises placées dans les magasins et aires de dédouanement situés dans les enceintes portuaires ou aéroportuaires et exploités par les organismes de droit public visés au deuxième alinéa du 1° ci- dessus, le capitaine de navire, le commandant d’aéronef ou le conducteur de moyen de transport terrestre, tenus au dépôt de la déclaration sommaire, ou leurs représentants dûment mandatés ne sont dégagés de leur responsabilité à l’égard de l’administration que si l’exploitant du magasin ou de l’aire de dédouanement accepte, par écrit, sur la déclaration sommaire visée aux articles 49, 54 ou 57 ci-dessus, d’assumer cette responsabilité en leurs lieu et place ; 6 6 6 3° Il est tenu de mettre à la disposition de l’administration les locaux et moyens nécessaires à l’exercice du contrôle douanier et de la vérification des marchandises. -