1° Les magasins et aires de dédouanement permettent le stockage – à l’importation et à l’exportation – des marchandises conduites en douane dans les conditions prévues aux articles 46 à 60 ci- dessus ; - - 2° Les magasins et aires de dédouanement sont soumis au contrôle permanent de l’administration. Ils sont entourés d’une clôture ne présentant qu’une ouverture, sauf autorisation de l’administration ; - 3° Sont exclus des magasins et aires de dédouanement : - : a) les marchandises et produits en mauvais état de conservation; b) les marchandises prohibées visées à l’article 115 ci-après. 4° Les magasins et aires de dédouanement sont ouverts à tout destinataire ou expéditeur de marchandises en provenance ou à destination de l’étranger ; - 6 5° La durée maximum de séjour des marchandises placées en magasins et aires de dédouanement est celle prévue par l’article 66 ou 106 ci-après. - Sont considérées comme abandonnées en douane, dans les conditions fixées par l’article 106 ci-après, les marchandises qui, à l’expiration du délai précité, n’ont pas fait l’objet d’une déclaration en détail leur assignant un régime douanier ou ayant fait l’objet d’une déclaration en détail n’ont pas été enlevées. L’exploitant est tenu de mettre à la disposition de l’administration ces marchandises en vue de leur cession ou de leur destruction conformément aux dispositions des articles 107 et suivants du présent code. 6
Article 62
Code des douanes et impôts indirects
