Article 63

Code des douanes et impôts indirects

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

1° L’exploitation des magasins et aires de dédouanement est subordonnée à la souscription, par l’exploitant, d’une soumission générale cautionnée ou toute autre garantie agréée par l’administration, portant engagement: - - : a) de présenter les marchandises placées dans les magasins et aires de dédouanement, à première réquisition des agents de l’administration ; b) d’acquitter les droits et taxes dus sur les marchandises manquantes ainsi que, le cas échéant, les pénalités prévues par la législation en vigueur et, c) à l’expiration des délais visés à l’article 62-5 ci-dessus, de remettre à l’administration les marchandises abandonnées dans les magasins et aires de dédouanement; 6 2° L’administration fixe la durée de validité de cette soumission générale ou de cette garantie ainsi que le montant maximum, en droits et taxes, de la somme cautionnée; - 6 3° Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa ci-après, l’entrée des marchandises dans les magasins et aires de dédouanement est subordonnée au dépôt préalable par l’exploitant, auprès du bureau de l’administration compétent territorialement, d’une déclaration sommaire dont la forme, les énonciations se rapportant aux marchandises et les documents pouvant être joints à cette déclaration sont déterminés par arrêté du ministre chargé des finances . - Lorsqu’il s’agit de magasins et aires de dédouanement situés dans les enceintes portuaires ou aéroportuaires et exploités par des organismes autres que ceux du droit public visés à l’article ci-dessus, l’entrée des marchandises peut être réalisée, sur autorisation de l’administration, sous couvert de la déclaration sommaire visée aux articles 49, 54 ou 57 ci-dessus, portant engagement exprès de l’exploitant du magasin et aire de dédouanement d’assumer la responsabilité des marchandises. 6 61 6 4° La responsabilité de l’exploitant à l’égard de l’administration prend effet à compter de la date d’enregistrement de la déclaration sommaire visée au premier alinéa du 3° ci- dessus ou, le cas échéant, de la date de l’engagement exprès de l’exploitant d’assumer cette responsabilité. - 6 Cette responsabilité ne cesse qu’à partir de la date de délivrance de la mainlevée des marchandises prévue par l’article 100 ci-après ou de leur remise à l'administration dans le cas prévu au 1°c) du présent article. 59.*# 6 0 6