bis - 1° Pour tenir compte des spécificités de certains secteurs d’activité et par assouplissement des formalités de dédouanement, l’administration peut autoriser le dépôt de déclarations dites provisionnelles, simplifiées ou globales. - - 2° Les déclarations provisionnelles couvrent un ensemble d’opérations d’importation ou d’exportation portant sur une même espèce de marchandises, dont les éléments quantitatifs, devant figurer sur la déclaration en détail prévue à l’article 74-3°ci- dessus, ne sont pas fournis ou ne sont indiqués qu’à titre approximatif au moment du dépôt de la déclaration provisionnelle. - 6 Dès que ces éléments sont connus et au plus tard avant l’expiration d’un délai fixé par arrêté du ministre chargé des finances, ils sont déclarés à l’administration et annexés à la déclaration provisionnelle. Les documents fournis dans ce cadre sont considérés comme déclarations complémentaires. La déclaration provisionnelle et ses annexes constituent un document unique et indivisible. La déclaration provisionnelle permet l’enlèvement des marchandises au fur et à mesure de leur dédouanement durant le délai fixé pour la déclaration des éléments quantitatifs. Cet enlèvement ne peut intervenir qu’aux conditions de l’article 100 ci-après. 6 5.R 3° la déclaration simplifiée est une déclaration qui ne comporte pas certaines énonciations ou certains documents prévus par la réglementation en vigueur. - Elle peut avoir la forme d’un document commercial ou de tout autre document en tenant lieu ou d’une inscription des marchandises dans la comptabilité matières de l’importateur ou de l’exportateur concerné selon la forme agréée par l’administration. 6 La déclaration simplifiée doit contenir les énonciations nécessaires à l’identification des marchandises et du régime douanier qui leur est assigné. Elle permet l’enlèvement des marchandises en cause, à charge pour le déclarant de présenter une déclaration complémentaire, conforme au modèle prévu à l’article 74-3° ci- dessus, dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé des finances. Cet enlèvement ne peut intervenir qu’aux conditions de l’article 100 ci-après. 6 2./ 3 5.R L’inscription dans la comptabilité matières a la même valeur juridique que l’acceptation de la déclaration en détail. 52 La déclaration complémentaire est réputée constituer avec la déclaration simplifiée un acte unique et indivisible prenant effet à la date de dépôt de la déclaration simplifiée. 4° La déclaration globale couvre des importations ou des exportations fractionnées et échelonnées dans le temps de différents éléments ou parties de marchandises relevant de positions ou sous-positions tarifaires distinctes et dont l’ensemble constitué est à déclarer à une position ou sous-position tarifaire unique. - Dans ce cas particulier, les éléments ou parties de marchandises faisant l’objet d’envois fractionnés et échelonnés demeurent sous surveillance de l’administration, dans les conditions définies par elle, jusqu’à délivrance de la mainlevée de l’ensemble constitué. La déclaration globale est établie conformément au modèle de la déclaration en détail prévu à l’article 74-3 ci-dessus. Le délai de régularisation de la déclaration globale est fixé par arrêté du ministre chargé des finances. 6 - 3 5° Lorsque la fréquence des opérations le justifie, le dépôt des déclarations dites provisionnelles ou simplifiées peut faire l’objet d’une convention entre l’administration et les intéressés. - 6 6
Article 76
Code des douanes et impôts indirects
