Article 182

Code des droits réels

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

L’hypothèque donnée par l’ensemble des associés dans un bien indivis conserve son effet sur l’ensemble du bien quel que soit le résultat du partage. Si l’un des associés donne en hypothèque sa part indivise, le droit du créancier hypothécaire se transmet à la partie privative revenant à l’associé après le partage et à la soulte revenant à l’associé pour compenser sa part si le créancier hypothécaire approuve le contrat de partage ou s’il est partie dans l’instance y relative.