Le donateur ne peut se rétracter que s’il atteste de la rétractation et qu’elle est stipulée dans l’acte de donation et acceptée par le donataire.
Article 284
Code des droits réels
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Le donateur ne peut se rétracter que s’il atteste de la rétractation et qu’elle est stipulée dans l’acte de donation et acceptée par le donataire.