Article 293

Code des droits réels

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

Le préempteur doit, afin que sa demande soit valable : – être copropriétaire indivis au moment de la vente de la portion de son copropriétaire dans l’immeuble ou dans le droit réel ; – être propriétaire de la portion indivise à une date antérieure à celle de l’acquisition de la portion objet de la préemption par le préempté ; – être détenteur de sa portion dans l’immeuble indivis de manière légale ou effective ; – le préempté doit avoir acquis la portion vendue à titre onéreux.