Article 171

Code de la famille (Moudawana)

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

La garde est confiée en premier lieu à la mère, puis au père, et puis à la grand-mère maternelle de l'enfant. A défaut, le tribunal décide, en fonction des présomptions dont il dispose, et toujours dans l'intérêt de l'enfant, d'attribuer la garde à l'un des proches parents les plus aptes à l'assumer. Le tribunal ordonne également que soit assuré un logement décent à l'enfant soumis à la garde, au même titre que les autres obligations découlant de la pension alimentaire.

Moudawana — Article 171 - Code de la famille (Moudawana) (Maroc) : texte intégral · Ma Loi