Celui qui s'est obligé envers un tiers, mineur ou majeur, à lui verser une pension alimentaire pour une durée déterminée, doit exécuter son engagement. Si la durée est indéterminée, le tribunal la fixe en se fondant sur l'usage. - 68 - LIVRE IV: DE LA CAPACITE ET DE LA REPRESENTATION LEGALE TITRE PREMIER: DE LA CAPACITE DES MOTIFS DE L'INTERDICTION HT DES ACTES DE L'INTERDIT CHAPITRE PREMIER: DE LA CAPACITÉ
Article 205
Code de la famille (Moudawana)
