Article 218

Code de la famille (Moudawana)

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

L'interdiction prend fin pour le mineur lorsqu'il atteint l'âge de la majorité, à moins qu'il n'y soit soumis pour tout autre motif. L'interdit pour handicap mental ou pour prodigalité a le droit de demander au tribunal la levée de l'interdiction lorsqu'il s'estime doué de bon sens. Ce droit est également ouvert à son représentant légal. Lorsque le mineur a atteint l'âge de seize ans, il peut demander au tribunal de lui accorder l'émancipation. Le représentant légal peut demander au tribunal d'émanciper le mineur qui a atteint l'âge précité, lorsqu'il constate qu'il est doué de bon sens. La personne émancipée entre en possession de ses biens et acquiert sa pleine capacité en ce qui concerne la faculté de gérer et de disposer de ses biens. L'exercice des droits, autres que patrimoniaux, demeure soumis aux textes les régissant. Dans tous les cas, les personnes précitées ne peuvent être émancipées que lorsqu'il est établi devant le tribunal, à l'issue des démarches légales nécessaires, qu'elles sont douées de bon sens.