Les actes du mineur, doué de discernement, sont soumis aux dispositions suivantes : 1) ils sont valables, s'ils lui sont pleinement profitables ; 2) ils sont nuls, s'ils lui sont préjudiciables ; 3) s'ils revêtent un caractère à la fois profitable et préjudiciable, leur validité est subordonnée à l'approbation de son représentant légal, accordée en tenant compte de l'intérêt prépondérant de l'interdit et dans les limites des compétences conférées à chaque représentant légal. - 72 -
Article 225
Code de la famille (Moudawana)
