Article 226

Code de la famille (Moudawana)

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

Le mineur, doué de discernement, peut prendre possession d'une partie de ses biens pour en assurer la gestion, à titre d'essai. Une autorisation est accordée, à cet effet, par le tuteur légal ou par décision du juge chargé des tutelles, sur demande du tuteur testamentaire ou datif ou du mineur intéressé. Le juge chargé des tutelles peut annuler l'autorisation de remise des biens, sur demande du tuteur testamentaire ou datif, du ministère public ou d'office, en cas de mauvaise gestion, dûment établie, des biens autorisés. L'interdit, autorisé à gérer une partie de ses biens, est considéré comme ayant pleine capacité pour agir dans la limite de l'autorisation qu'il a reçue et pour ester en justice.

Moudawana — Article 226 - Code de la famille (Moudawana) (Maroc) : texte intégral · Ma Loi