Tout ce que l'épouse apporte au foyer au titre du Jihaz ou de Chouar (trousseau de mariage et ameublement) lui appartient. En cas de contestation sur la propriété des autres objets, il est statué selon les règles générales de preuve. Toutefois, en l'absence de preuve, il sera fait droit aux dires de l'époux, appuyés par serment, s'il s'agit d'objets d'usage habituel aux hommes, et aux dires de l'épouse, après serment, pour les objets habituels aux femmes. Les objets qui sont indistinctement utilisés par les hommes et les femmes seront, après serment de l'un et de l'autre époux, partagés entre eux, à moins que l'un d'eux ne refuse de prêter serment alors que l'autre le prête ; auquel cas, il est statué en faveur de ce dernier. - 21 - TITRE III: DES EMPÊCHEMENTS AU MARIAGE
Article 34
Code de la famille (Moudawana)
