Les bénéficiaires du sixième de la succession sont : 1) le père, en présence d'enfant ou d'enfant de fils du de cujus qu'il soit de sexe masculin ou féminin ; 2) la mère, à condition qu'elle soit en présence d'enfant ou d'enfant de fils ou de deux ou plusieurs frères et/ou sœurs prenant effectivement part à la succession ou étant l'objet d'éviction (Hajb) ; 3) la fille ou plusieurs filles de fils, à condition qu'elle (s) soit (ent) en concours avec une seule fille du de cujus et qu'il n'y ait pas de fils de fils au même degré qu'elle (s) ; 4) la sœur ou plusieurs sœurs consanguines, à condition qu'elle (s) soit (ent) en concours avec une seule sœur germaine et qu'il n'y ait avec elle ni père ni frère consanguin, ni enfant de sexe masculin ou féminin ; 5) le frère utérin, à condition qu'il soit seul, ou la sœur utérine, à condition qu'elle soit seule, si le de cujus ne laisse ni père, ni aïeul, ni enfant, ni enfant de fils de sexe masculin ou féminin ; 6) l'aïeule, quand elle est seule, qu'elle soit maternelle ou paternelle; en cas de présence de deux aïeules, elles se - 98 - partagent le sixième, à condition qu'elles soient au même degré ou que l'aïeule maternelle soit d'un degré plus éloigné. Si, au contraire, l'aïeule maternelle est d'un degré plus proche, le sixième lui est attribué exclusivement ; 7) l'aïeul paternel, en présence d'enfant ou d'enfant de fils, et en l'absence du père du de cujus. TITRE V: DE L'HERITAGE PAR VOIE DE TAASIB
Article 347
Code de la famille (Moudawana)
