Article 65

Code de la famille (Moudawana)

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

I. - Il est constitué un dossier pour la conclusion du mariage conservé au secrétariat-greffe de la section de la justice de la famille du lieu de rétablissement de l'acte, composé des documents suivants : 1) un formulaire spécial de demande d'autorisation pour instrumenter l'acte de mariage, dont la forme et le contenu sont fixés par arrêté du ministre de la justice ; 2) un extrait d'acte de naissance ; l'officier d'état civil mentionne, en marge de l'acte au registre d'état civil, la date de la délivrance de l'extrait et sa destination aux fins de conclure le mariage ; 3) une attestation administrative de chacun des fiancés devant contenir les indications fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur5 ; 4 - Arrêté du ministre de la justice n° 269-04 du 12 hija 1424 (3 février 2004) fixant la forme et le contenu du formulaire spécial de la demande d'autorisation pour instrumenter l'acte de mariage; Bulletin Officiel n° 5358 du 2 ramadan 1426 (6 octobre 2005), p. 702. 5 - Arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur n° 321-04 du 10 moharrem 1425 (2 mars 2004) fixant les indications que doit contenir l'attestation - 31 - 4) un certificat médical de chacun des fiancés, dont le contenu et les modalités de délivrance sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de la santé 6; 5) l'autorisation de mariage, dans les cas suivants : - le mariage avant l'âge de capacité légale ; - la polygamie, lorsque les conditions prévues par le présent Code sont remplies ; - le mariage de l'handicapé mental ; - le mariage des convertis à l'Islam et des étrangers. 6) un certificat d'aptitude au mariage, ou ce qui en tient lieu pour les étrangers. II. - Le dossier comprenant les documents susmentionnés est visé, avant autorisation, par le juge de la famille chargé du mariage et conservé auprès du secrétariat-greffe sous le numéro d'ordre qui lui a été attribué. III. - Le juge précité autorise les adoul à dresser l'acte de mariage. IV. - Les adoul consignent, dans l'acte de mariage, la déclaration de chacun des deux fiancés s'il a déjà été marié ou non. En cas de mariage antérieur, la déclaration doit être accompagnée de tout document établissant la situation juridique à l'égard de l'acte à conclure.

Moudawana — Article 65 - Code de la famille (Moudawana) (Maroc) : texte intégral · Ma Loi