Article 149

Code des Habous

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

Aucune modification ne peut être apportée au budget annuel des Habous publics au cours de l’année budgétaire courante que dans les conditions et suivant les mesures relatives à son approbation, prévues à l’article 143 ci-dessus. Toutefois, en cas d’obtention de ressources supplémentaires au cours de l’année, il est possible de les affecter à l’ouverture de nouveaux crédits pour la couverture des dépenses de fonctionnement ou d’investissement, selon le cas, sous réserve des dispositions de l’article 141 ci-dessus. Dans le cas où les ressources affectées à la couverture des dépenses de fonctionnement s’avèrent insuffisantes, l’autorité gouvernementale chargée des Habous peut, par décision spéciale, autoriser d’effectuer des transferts, dans la même division, d’un titre à un autre ou d’un chapitre à un autre.