Aucune modification ne peut être apportée au budget annuel des Habous publics au cours de l’année budgétaire courante que dans les conditions et suivant les mesures relatives à son approbation, prévues à l’article 143 ci-dessus. Toutefois, en cas d’obtention de ressources supplémentaires au cours de l’année, il est possible de les affecter à l’ouverture de nouveaux crédits pour la couverture des dépenses de fonctionnement ou d’investissement, selon le cas, sous réserve des dispositions de l’article 141 ci-dessus. Dans le cas où les ressources affectées à la couverture des dépenses de fonctionnement s’avèrent insuffisantes, l’autorité gouvernementale chargée des Habous peut, par décision spéciale, autoriser d’effectuer des transferts, dans la même division, d’un titre à un autre ou d’un chapitre à un autre.
Article 149
Code des Habous
