Article 20

Code des Habous

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

L’acceptation est expresse ou tacite. La détention du bien constitué Habous conformément aux dispositions de l’article 26 ci-après vaut preuve d’acceptation.

Article 20 - Code des Habous (Maroc) : texte intégral · Ma Loi