Article 21

Code des Habous

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

Le bénéficiaire désigné exprime son acceptation dans le délai fixé par le constituant. Lorsque ce dernier ne fixe pas de délai, l’acceptation doit être exprimée dans un délai raisonnable. Lorsque l’acceptation survient postérieurement à l’offre, ses effets remontent à la date de ladite offre.

Article 21 - Code des Habous (Maroc) : texte intégral · Ma Loi