Se charge de la détention, la personne désignée à cet effet par le constituant et à défaut, par le bénéficiaire lorsqu’il est majeur ou par son représentant légal lorsqu’il est incapable ou non pleinement capable, ou par son représentant juridique lorsqu’il s’agit d’une personne morale. Est valable la détention du non pleinement capable lorsqu’il s’en charge personnellement.
Article 28
Code des Habous
