Est valable la détention par le constituant de ce qu’il a constitué Habous à partir de ses biens au profit de son interdit, à condition de dresser acte de ladite constitution et d’affecter une partie au moins du revenu au profit de l’interdit. Dans ce cas, la partie exerçant l’interdiction doit, dès la levée de l’interdiction, remettre à son interdit le bien qu’elle a constitué Habous et en dresser acte.
Article 29
Code des Habous
