Les titres fonciers constitués au profit d’autrui n’empêchent pas le tribunal de statuer sur toute action visant à établir le caractère Habous public d’un immeuble immatriculé, à condition que l’action soit engagée à l’encontre de tous les ayants-droits inscrits. Lorsqu’il est prouvé que ledit immeuble est constitué Habous public en vertu de la décision judiciaire émise à cet effet ayant acquis la force de la chose jugée, le conservateur radie toute inscription antérieure et inscrit l’immeuble au titre foncier y afférent au nom des Habous publics.
Article 54
Code des Habous
