Article 77

Code des Habous

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

Dans le cas de la vente des récoltes par courtage conformément aux dispositions de l’article 61 ci-dessus, le dernier enchérisseur s’acquitte du prix et des dépens dès l’approbation du résultat par le président de la commission de courtage. La propriété de la chose vendue se transmet audit enchérisseur à compter de la date d’approbation. A défaut de paiement immédiat du prix et des dépens, le président de la commission de courtage peut résilier le contrat de vente et l’administration des Habous se réserve le droit de réclamer l’indemnisation à la partie concernée, le cas échéant.