Article 100

Code des juridictions financières

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

Dans son rapport annuel, la cour rend compte de l'ensemble de ses activités, fait la synthèse des observations qu'elle a relevées, de ses propositions d'amélioration de la gestion des finances publiques et de celle des services et organismes publics ayant fait l'objet de contrôle, reprend les commentaires des autorités gouvernementales et des responsables des institutions et organismes concernés et donne un résumé du rapport de la cour sur l'exécution de la loi de finances. Le rapport annuel de la cour est présenté à Sa Majesté le Roi par le premier président avant la fin de l'année budgétaire qui suit celle à laquelle il se rapporte ; il est publié au " Bulletin officiel ". TITRE III DISPOSITIONS GENERALES